Le paysage bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africain (UMOA) a connu des mutations profondes depuis la mise en œuvre de la loi portant réglementation bancaire, adoptée en 2017 par le Conseil des Ministres de l’UMOA. Au constat on note l’arrivée de nouveaux acteurs, dans la foulée de nouveaux risques ont vu le jour, mais aussi de beaucoup de réformes ont été initiées par le régulateur pour y faire face.
- Les différentes mutations intervenues dans l’écosystème financier justifient la réforme bancaire
La loi portant réglementation bancaire, adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA en 2007 dans le cadre de la réforme institutionnelle de l’Union et de la BCEAO, a été mise en application dans les Etats membres à compter du 1ier avril 2010.
Depuis cette date, plusieurs mutations sont intervenues dans le paysage bancaire de l’UMOA et militent par conséquent en faveur de la révision de ladite Loi ainsi que la Convention régissant la Commission Bancaire. Parmi ces mutations on relève notamment l’augmentation de la taille du réseau, avec une présence plus importante de groupes bancaires étrangers et panafricains, l’avènement d’entreprises de technologie financière (FinTech), ainsi que de l’essor des risques émergents dans le secteur bancaire.
Pour assurer une cohérence du corpus juridique régissant le secteur bancaire, d’importantes réformes ont été menées par la Banque Centrale au cours de la dernière décennie.
La relecture est apparue nécessaire pour, d’une part, clarifier les dispositions d’interprétation ambiguë recensées par les établissements assujettis et la Commission Bancaire dans le cadre de ses missions de contrôle et, d’autre part, doter l’Union d’un corpus juridique du secteur bancaire, qui répond aussi bien aux enjeux de financement de l’économie des Etats membres et de stabilité financière.
- Principales innovations apportées dans le cadre de la réforme du secteur bancaire
La nouvelle loi a pour objet de régir l’implantation, l’exercice de l’activité et le contrôle de banques, des établissements financiers, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, exerçant leurs activités sur le territoire dans l’UMOA. Elle vise à veiller à la protection de l’épargne publique et au bon fonctionnement du système bancaire et financier.
- Des dispositions spécifiques aménagées pour les établissements de microfinance et FINTECHS pour l’exercice des opérations de banque
Une des nouveautés de la nouvelle loi porte sur l’habilitation des institutions de microfinance à exercer les opérations de banque, dans le respect des limites et conditions résultant des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.
Ainsi, concernant les FinTech , la BCEAO peut accorder à toute personne morale admissible au Laboratoire d’Innovation Financière , une dérogation temporaire lui permettant d’exercer, dans un environnement de test, une ou plusieurs opérations de banque.
- Le développement de l’activité de finance islamique
Les banques, les établissements financiers et les établissements de paiement peuvent exercer l’activité bancaire islamique soit à titre exclusif, soit à travers une fenêtre dédiée. Les activités bancaires islamiques sont exercées dans le respect des limites et conditions fixées par l’agrément, ainsi que des avis et certificats de conformité émis par les instances de conformité. La Banque Centrale peut autoriser d’autres entités à exercer l’activité bancaire islamique.
- Le renforcement de la transparence comptable et de la discipline de marché
Les comptes annuels de chaque établissement agréé sont publiés au Journal Officiel (de l’Etat concerné), dans un ou plusieurs journaux d’annonces légales et sur les sites internet de la BCEAO et de la Commission Bancaire, à la diligence de la Banque Centrale.
Par ailleurs, dans un souci de transparence financière et de discipline de marché, l’établissement agréé est tenu de mettre à la disposition de sa clientèle ses comptes annuels, dans un support aisément accessible. Les établissements bancaires d’importance systémique doivent publier sur leur site internet leurs comptes annuels des cinq dernières années.
- Une attention particulière accordée aux établissements bancaires d’importance systémique (too big to fail)
A la lumière des normes de Bâle 2 et Bâle 3, les établissements agréés sont tenus de respecter les exigences de fonds propres minimums fixées par la réglementation prudentielle. Les exigences réglementaires de fonds propres à respecter par les établissements sont constituées, en sus des fonds propres minimums du coussin de conservation, du coussin contracyclique et du coussin systémique.
Les établissements bancaires d’importance systémique sont soumis à une surcharge de fonds propres ou coussin systémique, dont les taux sont fixés par la Commission Bancaire. Ils font l’objet d’un contrôle renforcé de la Commission Bancaire. La méthodologie d’identification des établissements bancaires d’importance systémique et de calcul de la surcharge qui leur est applicable est définie au regard de la nouvelle réglementation par la Banque Centrale.
- L’adhésion obligatoire des Établissements de Paiement et des Établissements de Monnaie Électronique à une organisation professionnelle faitière
Pour ce qui est de l’organisation de la profession, outre l’ABPEFS, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique doivent, dans le mois qui suit leur agrément délivré dans les conditions prévues, adhérer à l’Association Professionnelle des Établissements de Paiement et des Établissements de Monnaie Électronique. Ils sont tenus de veiller, en permanence, au respect des conditions définies par cette Association.
Les statuts de l’Association sont soumis à l’approbation du Ministre chargé des Finances. Celle-ci est donnée après avis conforme de la Commission Bancaire. Les Associations des Établissements de Paiement et des Établissements de Monnaie Électronique des Etats membres de l’UMOA se réunissent au sein d’une Fédération dont les Statuts sont approuvés par la Commission Bancaire.
- Le renforcement du dispositif de protection des clients
En ce qui concerne cet aspect, tout utilisateur de services bancaires peut, au regard de la nouvelle loi, préalablement à la saisine des tribunaux, recourir gratuitement à un médiateur en vue de la résolution d’un litige qui l’oppose à un établissement agréé relatif aux services fournis et à l’exécution de contrats conclus.
Les établissements agréés sont tenus d’adhérer au dispositif de médiation institué pour le règlement amiable des litiges qui les opposent à leur clientèle ou, en l’absence d’un tel dispositif, de recourir au mécanisme de médiation commun mis en place par leurs associations professionnelles respectives prévues.
Dans ce dernier cas, l’association professionnelle doit soumettre son rapport d’activité sur la médiation à la Commission Bancaire, au moins une fois par an. Les établissements agréés doivent informer leur clientèle, par des moyens de communication accessibles, de l’existence du dispositif de médiation et des modalités de saisine des médiateurs.
Toute personne s’estimant lésée, du fait d’un manquement par un établissement aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application peut, après usage des procédures prévues, adresser une plainte à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire de l’UMOA.
- Le pouvoir de l’Autorité macroprudentielle
L’Autorité macroprudentielle prend et coordonne toutes mesures concernant la surveillance macroprudentielle du système financier de l’UMOA. L’Autorité macroprudentielle de l’UMOA recourt à des instruments macroprudentiels qu’elle contrôle directement, ou à l’égard desquels elle dispose de pouvoirs de recommandation aux autorités de supervision du secteur financier régional. Ces instruments sont définis en fonction des objectifs spécifiques de la politique macroprudentielle. Ils sont précisés dans des dispositions légales et réglementaires spécifiques.
- Adhésion des prestataires de services de paiement doivent adhérer au système interopérable des services financiers numériques
Les prestataires de services de paiement doivent adhérer au système interopérable des services financiers numériques institué par la Banque Centrale, qui en fixe les modalités d’adhésion et d’exclusion. Ils sont tenus de se conformer aux dispositions techniques et opérationnelles définies par la Banque Centrale. Les règles d’organisation et de fonctionnement du système interopérable des services financiers numériques sont fixées par la Banque Centrale.
Ainsi, tout prestataire de services de paiement qui gère des comptes de paiement accessibles en ligne doit fournir au moins une interface d’accès aux prestataires de services d’information.
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