Dans la région de Dakhla, et plus précisément au Sud de Sidi El Ghazi, des opérations de contrôle, de vérification et de recensement des barques autorisées à la pêche ont été lancé il y a une semaine par le département de la pêche maritime dans le but de conserver les ressources halieutiques de notre pays.
Dans ce sens, le Collectif pour la Sauvegarde des Ressources Halieutiques a indiqué suivre avec grand intérêt le déroulement de ses opérations de contrôle en saluant les actions déployées par le département de la pêche maritime à cet égard.
« Ses opérations sont menées dans le cadre des responsabilités du Maroc en matière de conservation des ressources halieutiques et de ses engagements pour la prévention et la lutte contre la pêche Illicite, Non déclarée et Non réglementée (INN). Elles s’inscrivent dans une démarche de consolidation du plan Halieutis par l’encadrement de l’effort de pêche par un suivi scientifique dédié et par un dispositif juridique clarifiant les règles à respecter par tous », explique le Collectif dans un communiqué.
En effet, les stocks halieutiques n’étant pas inépuisables, le Collectif rappelle que la surpêche générée par la pêche illégale constitue le péril le plus néfaste pour leur régénération notant que le dispositif aussi bien international que national définit la pêche illicite comme étant celle menée « sans autorisation, licence, ou tout document équivalent ou en violation des lois et règlements de l’Etat de leur pavillon….. », souligne la même source.
La maîtrise de l’effort de pêche étant la base de toute exploitation durable, le Collectif souligne que le dispositif national mis en place a soumis la construction d’embarcations et de navires de pêche à autorisation préalable avant de préciser que cette construction fait l’objet d’un suivi par le département de la pêche maritime pour s’assurer du respect notamment de la capacité autorisée.
Dans ce sens, le Collectif se réfère à l’article 9 de la loi n°59-14 relative à la construction des navires de pêche qui précise que tout navire construit ou acquis sans autorisation préalable ne peut être immatriculé au Maroc. Même la vente du navire ou embarcation en construction illégale confisqué n’est pas une voie possible d’immatriculation puisque l’article 12 de cette même loi affirme « qu’en aucun cas, le navire ainsi vendu ne doit être immatriculé pour l’exercice de la pêche commerciale au Maroc », souligne la même source.
Ces dispositions, poursuit le Collectif, ne prévoient aucune dérogation ou exception et ne permettent aucune régularisation à postériori de situations d’embarcations ou navires construits illégalement et d’ouvrir la voie à un accès non organisé aux pêcheries.
Cette rigueur de la loi trouve son fondement selon le Collectif dans la nécessité de maîtriser l’effort de pêche sur des bases scientifiques qui est la clé de voûte de toute la politique d’aménagement des pêcheries incombant à l’Etat responsable de la gestion durable de ce patrimoine.
Dans ce contexte, le même Collectif les opérations de recensement revêtent une importance cruciale et requièrent une rigueur et une exhaustivité pour assainir la situation et rétablir l’effort de pêche à sa juste mesure et en adéquation avec les règles légales garantes des droits de tous.
« L’utilisation des mécanismes liés au cadre légal de l’économie solidaire pour contourner les lois d’accès à la pêche commerciale dont l’application prime en matière d’exercice de cette activité est pernicieuse et induit en outre des comportements délictueux en matière d’immatriculation des navires, de travail des gens de mer et de navigation maritime qui relèvent de la loi pénale maritime », avance-t-on.
En effet, le Collectif explique que le secteur des pêches maritimes a des spécificités reconnues et confirmées par toutes les organisations internationales spécialisées et le dispositif juridique spécifique même au niveau pénal et on ne peut transposer automatiquement les expériences terrestres aux activités de pêche en mer, souligne-t-on.
En conséquence, la même source précise qu’aucune personne ne peut se prévaloir d’une quelconque exception ou circonstance que la loi n’a pas prévue ni autorisée pour proposer le cas échéant l’octroi d’autorisations d’immatriculation pour des constructions illégales, rappelant ainsi que la Constitution affirme que « tous, personnes physiques ou morales y compris les pouvoirs publics sont égaux devant elle (la loi) et tenus de s’y soumettre ».
hespress